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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-394 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 (1))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-394 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 (1))

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SERVICES FINANCIERS VISES A L'ARTICLE 26, PARAGRAPHE 3

La notion de « services financiers » vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d'une des parties assurant de tels services. Elle recouvre les activités suivantes :

A. - Tous les services d'assurance et activités assimilées :

1. Assurance directe (y compris la co-assurance) :

i) Vie ;

ii) Non-vie.

2. Réassurance et rétrocession.

3. Activités des intermédiaires de l'assurance tels que courtiers et agents.

4. Services auxiliaires de l'assurance, tels que services de conseil, d'actuariat, d'évaluation de risques et de règlement de sinistres.

B. - Les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) :

1. Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public.

2. Prêts de toutes natures, à savoir entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement d'opérations commerciales.

3. Crédit-bail financier.

4. Services de paiements et de transferts monétaires, tels que cartes de crédit ou de débit, chèques de voyages et chèques bancaires.

5. Garanties et engagements.

6. Interventions pour compte propre, et pour le compte de clients, soit sur le marché boursier, le marché hors cote ou autres, à savoir :

a) Instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt, etc.) ;

b) Devises ;

c) Produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options ;

d) Taux de change et taux d'intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux, etc. ;

e) Valeurs mobilières transmissibles ;

f) Autres instruments et actifs financiers négociables, notamment réserves métalliques.

7. Participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment souscriptions, placements (privés ou publics) en qualité d'agent et prestation de services se rapportant à ces émissions.

8. Activités de courtier de change.

9. Gestion des patrimoines, notamment gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt ou de consignation.

10. Services de règlement et de compensation d'actifs financiers tels que valeurs mobilières, instruments dérivés et autres instruments négociables.

11. Services de conseils et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 10, notamment informations et évaluations sur dossiers de crédit, investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, conseils relatifs aux prises de participation, restructurations et stratégies de sociétés.

12. Communication et transfert d'informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers.

Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes :

a) Activités exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques dans le cadre de politiques s'appliquant à la monnaie et au taux de change ;

b) Activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l'Etat, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques ;

c) Activités s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d'institutions privées.