Art. 20. - Peuvent être promus chargé d'études documentaires principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chargés d'études documentaires principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 6e échelon.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.