Art. 23. - Les traducteurs de 1re classe et les traducteurs de 2e classe placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au 1er août 1996 sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 67 du 20/03/1998 page 4202 à 4206
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Les services accomplis par les traducteurs dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'accueil.