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Article (Décret no 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article (Décret no 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Art. 23. - Les traducteurs de 1re classe et les traducteurs de 2e classe placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au 1er août 1996 sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 67 du 20/03/1998 page 4202 à 4206

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Les services accomplis par les traducteurs dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'accueil.