Art. 2. - Chacun de ces registres est consacré à l'inscription, à la suspension d'inscription, à la réinscription et à la radiation d'un membre du personnel navigant professionnel. A cet effet, doivent figurer sur lesdits registres le type de contrat ainsi que la date d'engagement, de licenciement ou de démission de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article D. 421-7 du code de l'aviation civile.
La désignation de son employeur ou l'indication qu'il exerce pour son propre compte est également mentionnée.