Art. 3. - Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, est composé comme suit :
- le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale ou son représentant, président ;
- le conseiller technique national de service social ;
- deux conseillers techniques de service social occupant des fonctions de conseiller technique régional ;
- un fonctionnaire de catégorie A du cadre national des préfectures ;
- un fonctionnaire de catégorie A de la direction générale de la police nationale.
Sont, en outre, adjoints au jury un ou plusieurs examinateurs spécialisés pour l'épreuve facultative de langue étrangère.