Art. 15. - L'article 43 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. - Les extraits du fichier immobilier prévus à l'article 38-1 peuvent être délivrés sous forme de copies de fiches de propriétaire ou d'immeuble.
« Les copies de fiches comportent toutes les formalités publiées ou inscrites au fichier immobilier à l'exception des inscriptions ou saisies périmées ou radiées. Elles doivent être délivrées dans les dix jours du dépôt de la demande.
« Les copies des diverses annotations de formalités portées sur les fiches de propriétaire ou d'immeuble sont considérées comme autant d'extraits de ces formalités engageant la responsabilité du conservateur. »