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Article (Décret du 26 novembre 1997 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)

Article (Décret du 26 novembre 1997 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)

Art. 1er. - L'article 7 du décret du 3 février 1993 susvisé est rédigé comme suit :

« Art. 7. - L'Autorité de régulation des télécommunications est ordonnateur des redevances dues au titre de l'article 1er, du e du A de l'article 3 et des articles 3 bis et 4 du présent décret.
« L'ordonnancement des autres redevances dues par chaque titulaire d'autorisation au titre du présent décret est assuré par l'Agence nationale des fréquences.
« Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent dans les conditions définies au III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476 du 31 décembre 1992). »