Article (Décret no 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi)
Art. 14. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au 1o du cinquième alinéa et au titre des aides visées au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2.
L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application du 2o du cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2.
Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai, ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement. Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations versées au salarié.