Article (Arrêté du 18 octobre 1995 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des lieutenants de police de la police nationale)
Art. 13. - Les candidats déclarés admis au premier concours de lieutenant de police ainsi que ceux qui ont réussi l'examen oral de l'article 11 ci-dessus qui n'ont pas satisfait aux obligations du service national actif, s'ils n'en ont pas été dispensés légalement, doivent, à leur initiative, être incorporés avec le premier contingent qui suit la proclamation des résultats du concours; après leur libération, ils doivent se tenir disponibles auprès de la direction de l'administration de la police nationale pour l'incorporation d'élèves lieutenants de police.
Le non-respect de l'une ou l'autre obligation entraîne la perte du bénéfice du concours, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.