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Article (Arrêté du 5 mai 1995 définissant la licence générale G.502 d'exportation des moyens de cryptologie et fixant les modalités d'établissement et d'utilisation de cette licence)

Article (Arrêté du 5 mai 1995 définissant la licence générale G.502 d'exportation des moyens de cryptologie et fixant les modalités d'établissement et d'utilisation de cette licence)

Art. 2. - Cette licence, dénommée « licence générale G. 502 », est utilisable pour l'exportation vers tous pays n'appartenant pas à la Communauté européenne des moyens de cryptologie visés aux rubriques 5A002.a et 5A002.c de l'annexe I de la décision du Conseil susvisée, cités ci-après: a)Equipements cryptologiques et logiciels associés spécialement conçus, mis au point ou modifiés pour servir dans des machines d'opérations bancaires ou financières, telles que machines automatiques de distribution de billets,
imprimantes libre-service de relevés de comptes, terminaux de points de vente ou équipements pour le chiffrement des transactions interbancaires, et destinés à servir uniquement à ces applications;
b)Equipements de contrôle d'accès et logiciels associés tels que machines automatiques de distribution de billets, imprimantes libre-service de relevés de comptes ou terminaux de points de vente, protégeant les mots de passe,
numéros d'identification personnels ou autres données similaires empêchant l'accès non autorisé à des installations, mais ne permettant pas le chiffrement des fichiers ou des textes, sauf lorsqu'il est directement lié à la protection des mots de passe ou des numéros d'identification personnels;
c)Equipements d'authentification des données et logiciels associés qui calculent un code d'authentification de message ou un résultat similaire afin d'assurer qu'aucune modification de texte n'a été effectuée ou d'authentifier les utilisateurs, mais qui ne permettent pas de chiffrer des données, textes ou autres supports, sauf pour ce qui est nécessaire à l'authentification;
d)Les radiotéléphones portatifs (personnels) ou mobiles destinés à l'usage civil, par exemple pour l'emploi avec les systèmes de radiocommunications cellulaires commerciaux civils, contenant une capacité de chiffrement, sauf lorsqu'ils accompagnent leurs utilisateurs.