Article (Arrêté du 11 avril 1995 relatif à l'institution, dans les pays relevant de la compétence du trésorier-payeur général pour l'étranger, de régies de recettes et de régies d'avances auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger)
Art. 11. - Les régisseurs sont autorisés à faire ouvrir, au nom de la régie, et à faire fonctionner un ou plusieurs comptes bancaires selon les modalités définies par le ministère du budget; les régisseurs de recettes et d'avances utilisent ce ou ces comptes pour l'exécution des opérations de la régie de recettes et de la régie d'avances.
Dans les mêmes conditions, les sous-régisseurs de recettes sont autorisés à faire ouvrir, au nom de la sous-régie, un compte bancaire de dépôt, les sous-régisseurs d'avances un compte bancaire d'approvisionnement.