Article (Arrêté du 2 février 1995 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections de représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés et de représentants des assistants dans les commissions de spécialistes)
Art. 11. - Chaque établissement met à la disposition de chaque électeur:
a) Dans le cas du scrutin plurinominal majoritaire à deux tours, autant de bulletins de vote qu'il y a de sièges à pourvoir ainsi qu'une enveloppe; les bulletins portent uniquement mention de la commission et du collège électoral;
b) Dans le cas du scrutin de liste à la représentation proportionnelle, des bulletins de vote constitués par les listes des candidats ainsi qu'une enveloppe.
Les bulletins de vote peuvent être manuscrits.
Toutes les enveloppes de vote doivent être de type uniforme.