Article (Arrêté du 15 février 1994 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins et le typage ADN)
Art. 4. - Une enquête fondée sur l'analyse de l'hémotype ou sur le typage ADN d'un cheval, et, le cas échéant, de ses parents possibles, peut être ouverte par le service des haras:
- soit pour s'assurer, en cours de carrière, de l'identité d'un cheval déjà muni d'un document d'identification;
- soit pour contrôler la filiation d'un produit.