Article (Arrêté du 11 mars 1993 portant création d'une mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques)
Art. 2. - Dans le cadre de la convention des Nations Unies et des règlements communautaires susvisés, la mission de contrôle des précurseurs chimiques est notamment chargée :
- de recevoir et d’analyser les informations notifiées par les opérateurs en vertu de l’article 3 du règlement communautaire n° 3677-90 modifié susvisé et de les transmettre aux services spécialisés compétents ;
- d’instruire en collaboration avec les administrations concernées les dossiers déposés dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exportation prévue à l’article 4 du règlement communautaire n° 3677-90 modifié susvisé ;
- d’émettre dans le cadre de la réglementation existante un avis motivé sur chaque opération de commerce extérieur soumise aux dispositions du règlement C.E.E. susvisé et d’en informer les services compétents ;
- de fournir les informations nécessaires aux autorités compétentes des pays tiers ayant demandé, en application de l’article 5 du règlement communautaire n° 3677-90 modifié susvisé, à bénéficier d’une information préalable à l’exportation ;
- de développer une politique de sensibilisation et de formation auprès des opérateurs et de leur personnel ;
- de favoriser la coordination de l’action des services compétents ;
- de centraliser les manquements constatés des opérateurs à leurs obligations ;
- d’observer en collaboration avec les services spécialisés et leurs laboratoires l’évolution des échanges en matière de précurseurs chimiques ;
- de rassembler les informations relatives à l’application des mesures de surveillance au plan national et destinées notamment aux organismes internationaux et communautaires compétents.