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Article (Arrêté du 11 mars 1993 portant création d'une mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques)

Article (Arrêté du 11 mars 1993 portant création d'une mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques)


Art. 2. - Dans le cadre de la convention des Nations Unies et des règlements communautaires susvisés, la mission de contrôle des précurseurs chimiques est notamment chargée :
- de recevoir et d’analyser les informations notifiées par les opérateurs en vertu de l’article 3 du règlement communautaire n° 3677-90 modifié susvisé et de les transmettre aux services spécialisés compétents ;
- d’instruire en collaboration avec les administrations concernées les dossiers déposés dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exportation prévue à l’article 4 du règlement communautaire n° 3677-90 modifié susvisé ;
- d’émettre dans le cadre de la réglementation existante un avis motivé sur chaque opération de commerce extérieur soumise aux dispositions du règlement C.E.E. susvisé et d’en informer les services compétents ;
- de fournir les informations nécessaires aux autorités compétentes des pays tiers ayant demandé, en application de l’article 5 du règlement communautaire n° 3677-90 modifié susvisé, à bénéficier d’une information préalable à l’exportation ;
- de développer une politique de sensibilisation et de formation auprès des opérateurs et de leur personnel ;
- de favoriser la coordination de l’action des services compétents ;
- de centraliser les manquements constatés des opérateurs à leurs obligations ;
- d’observer en collaboration avec les services spécialisés et leurs laboratoires l’évolution des échanges en matière de précurseurs chimiques ;
- de rassembler les informations relatives à l’application des mesures de surveillance au plan national et destinées notamment aux organismes internationaux et communautaires compétents.