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Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article 2


L'article 6 du règlement no 90-02 susvisé est complété par un article 6 bis:

« Article 6 bis


« Les garanties:
« - accordées, dans le cadre d'une opération de titrisation, telle que définie à l'article 1er du règlement no 93-06, par l'établissement de crédit cédant, ou par l'établissement de crédit garant avant l'opération de titrisation des créances titrisées, ou par une entreprise qui est incluse dans le même périmètre de consolidation, au sens du règlement no 85-12 relatif à la consolidation ou de l'article 357 de la loi du 26 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;
« - destinées à prémunir les porteurs de parts d'un fonds commun de créances ou d'un organisme étranger contre les risques de défaillance des débiteurs;
« - et comptabilisées conformément aux dispositions du règlement no 93-06; sont déduites, nettes de provisions, de la somme des éléments visés aux articles 2 à 4 ci-dessus après application des quotités, telles que définies par le règlement no 91-05, applicables aux créances cédées.
« La déduction de la garantie est au plus égale, avant provisions, à 8 p.
100 du montant pondéré des créances titrisées, déterminé dans les conditions décrites à l'alinéa ci-après.
« Le montant pondéré cité ci-dessus est égal au produit des créances titrisées par le taux de pondération défini à l'article 4 du règlement no 91-05, qui est déterminé en fonction du niveau de risque de crédit des créances titrisées. »