Article (Décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social)
Art. 1er. - Les ressources du fonds d’entraide de l’officine mentionné à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée sont destinées à l’octroi d’une aide aux pharmaciens titulaires d’officine pharmaceutique remplissant les conditions fixées à l’article 3 ci-après.
Ce fonds est alimenté par une part fixée à 120 millions de francs, de la contribution exceptionnelle instituée au premier alinéa de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.