Articles

Article (Arrêté du 22 décembre 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échanges de graisses animales fondues, d'extraits de viandes ou de produits à base d'issues autres que ceux présentés à l'état frais, réfrigérés ou congelés)

Article (Arrêté du 22 décembre 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échanges de graisses animales fondues, d'extraits de viandes ou de produits à base d'issues autres que ceux présentés à l'état frais, réfrigérés ou congelés)


Art. 4. - Les services vétérinaires veillent à ce que l’exploitant ou le gestionnaire de l’établissement prenne toutes les mesures nécessaires pour que, à tous les stades de la production ou du reconditionnement, les prescriptions pertinentes du présent arrêté soient observées.
A cet effet, lesdits responsables doivent effectuer des autocontrôles constants fondés sur les principes suivants :
- identification des points critiques dans leur établissement en fonction des procédés utilisés ;
- établissement et miseen oeuvre des méthodes de surveillance et de contrôle de ces points critiques ;
- prélèvement d’échantillons pour analyse dans un laboratoire approuvé par l’autorité compétente, aux fins de contrôle des méthodes de nettoyage et de désinfection et aux fins de vérification du respect des normes fixées par le présent arrêté ;
- conservation d’une trace écrite ou enregistrée des indications demandées conformément aux tirets précédents en vue de leur présentation aux services vétérinaires. Les résultats de différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant une période de deux ans au moins ;
- garanties en matière de gestion du marquage, de salubrité, notamment des étiquettes portant la marque de salubrité ;
- si le résultat de l’examen de laboratoire ou toute autre information dont ils disposent révèle l’existence d’un risque sanitaire grave, information des services vétérinaires ;
- en cas de risques immédiats pour la santé humaine, retrait du marché de la quantité de produits obtenus dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque. Cette quantité retirée de la mise sur le marché doit rester sous la surveillance et la responsabilité des services vétérinaires jusqu’à ce que son utilisation soit décidée par ces services ;
- les exigences prévues aux premier et deuxième tirets devront avoir été déterminées avec les services vétérinaires qui doivent en contrôler régulièrement le respect.