Article (Arrêté du 6 août 1992 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur)
Art. 9. - Lorsque la préparation d'un diplôme ou titre visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.