Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
Art. 116. - L'article 769 du même code est ainsi modifié:
I. - Au premier alinéa, les mots «des réhabilitations» sont supprimés.
II. - Au deuxième alinéa, après les mots: «effacées par une amnistie»,
sont insérés les mots: «, par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire».
III. - Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés:
«Sont également retirés du casier judiciaire:
«1o Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement de clôture pour extinction du passif.
«Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée;
«2o Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation;
«3o Les condamnations assorties en tout ou partie du bénéfice du sursis,
avec ou sans mise à l'épreuve, à l'expiration des délais prévus par les articles 133-13 et 133-14 du code pénal calculés à compter du jour où les condamnations doivent être considérées comme non avenues;
«4o Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive;
«5o Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives.»