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Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)

Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)

Art. 116. - L’article 769 du même code est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots « des réhabilitations » sont supprimés.

II. - Au deuxième alinéa, après les mots : « effacées par une amnistie », sont insérés les mots : « , par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ».

III. - Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

« Sont également retirés du casier judiciaire :

« 1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction prévue par l’article 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l’expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un jugement de clôture pour extinction du passif.

« Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l’interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;

« 2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;

« 3° Les condamnations assorties en tout ou partie du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l’épreuve, à l’expiration des délais prévus par les articles 133-13 et 133-14 du code pénal calculés à compter du jour où les condamnations doivent être considérées comme non avenues ;

« 4° Les dispenses de peines, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;

« 5° Les condamnations pour contravention, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives. »