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Article (Décret no 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux)

Article (Décret no 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux)

Art. 33. - L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux intervient à l'échelon du grade de secrétaire médico-social comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles 21 et 23 ci-dessus.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 sont intégrés dans les conditions fixées à l'article 21 et au deuxième alinéa de l'article 23 ci-dessus.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.