Art. 5.-1. Avant le 1er janvier 1993, les versements peuvent également être constitués en tout ou partie par le transfert de titres détenus par le contribuable et répondant aux conditions posées à l’article 2. Le transfert de titres mentionnés au b du 1 du I de cet article ne peut toutefois porter que sur des titres souscrits à compter du 1er avril 1992.
2. Le transfert de titres en dépôt sur un compte d’épargne en actions mentionné à l’article 199 quinquies du code général des impôts porte sur la totalité des titres en dépôt qui répondent aux conditions posées à l’article 2 de la présente loi. Dans ce cas, la reprise mentionnée à l’article 199 quinquies B n’est pas effectuée.
3. Ces opérations de transfert sont assimilées à des ces sions pour l’application des dispositions de l’article 92 B du code général des impôts, sauf si elles portent sur des titres acquis ou souscrits à compter du 1er avril 1992.