Article (Arrêté du 4 juin 1992 relatif à la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et aux commissions pédagogiques nationales)
Art. 9. - Chaque commission pédagogique nationale est présidée par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. La première présidence est déterminée par le sort. La durée des fonctions des intéressés est de quatre ans.