Article (Arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4o, 5o, 6o et 7o) du code de la route)
Art. 4. - Les informations relatives aux décisions prévues à l'article L. 30 (4o et 5o) du code de la route sont communiquées par les autorités compétentes par support papier ou par support ou liaison informatique.