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Article (Arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4o, 5o, 6o et 7o) du code de la route)

Article (Arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4o, 5o, 6o et 7o) du code de la route)

Art. 4. - Les informations relatives aux décisions prévues à l'article L. 30 (4o et 5o) du code de la route sont communiquées par les autorités compétentes par support papier ou par support ou liaison informatique.