Art. 1er. - Le produit net de la taxe annuelle sur les logements vacants, versé à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, est le montant des recettes effectives encaissées, hors frais d'assiette et de recouvrement et hors frais de dégrèvement et de non-valeur.
La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts ainsi que les frais de poursuites sont versés à l'Etat.