Article (Arrêté du 10 février 1992 modifiant l'arrêté du 6 juin 1988, complété par l'arrêté du 10 mars 1989 modifié, portant création du certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale)
Art. 9. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 10 mars 1989 susvisé un article 8 bis ainsi conçu:
«Art. 8 bis. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
«Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
«Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP 1 ou EP 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à EP 2 ou EP 1 en vue de la délivrance de l'unité terminale du domaine professionnel.»