Art. 7. - L’article 1er du décret du 6 novembre 1990 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
« Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers nommés respectivement dans l’un des grades des corps ou dans l’un des corps suivants :
« 1° au 8° (sans changement) ;
« 9° Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie réanimation surveillants-chefs des services médicaux ;
« 10° Corps des infirmiers de salle d’opération surveillants-chefs des services médicaux ;
« 11° Corps des puéricultrices surveillants-chefs des services médicaux ;
« 12° Corps des masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux ;
« 13° Corps des ergothérapeutes surveillants-chefs des services médicaux ;
« 14° Corps des psychomotriciens surveillants-chefs des services médicaux ;
« 15° Corps des techniciens de laboratoire surveillants-chefs ;
« 16° Corps des manipulateurs d’électroradiologie médicale surveillants-chefs. »