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Article (Décret no 90-900 du 1er octobre 1990 modifiant le décret no 77-1540 du 31 décembre 1977 relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret no 90-900 du 1er octobre 1990 modifiant le décret no 77-1540 du 31 décembre 1977 relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)

Art. 1er. - L'article 14 du décret du 31 décembre 1977 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«La durée du temps passé à chaque échelon des grades de surveillant et surveillant principal, de premier surveillant et de surveillant chef pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à deux ans; toutefois, dans le grade de surveillant et surveillant principal, cette durée est fixée à trois ans pour le 4e échelon et à deux ans six mois pour le 5e échelon.»