Article (Arrêté du 6 septembre 1991 fixant le taux de l'indemnité susceptible d'être allouée aux présidents, membres et délégués des commissions de contrôle des opérations de vote instituées par l'article L.85-1 du code électoral)
Art. 1er. - Le taux de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret no 73-176 du 2 février 1973 est fixé, par tour de scrutin, ainsi qu'il suit:
Présidents: 374,40 F;
Membres: 297,80 F;
Délégués: 229,70 F.