Article (Arrêté du 29 juin 1990 modifiant l'arrêté du 26 mars 1985 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de subventions ou de prêts aidés par l'Etat)
Art. 1er. - L'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le paragraphe 2.3.1 de l'article 2 est remplacé par:
«2.3.1. En ce qui concerne l'installation de plomberie et l'équipement sanitaire, l'installation électrique, la protection contre les bruits, le confort thermique d'été, l'enveloppe extérieure, la performance énergétique et l'accessibilité, l'appréciation de la qualité est faite selon la méthode Qualitel définie dans le guide Qualitel applicable à la date de dépôt de la demande de décision favorable. En ce qui concerne l'enveloppe extérieure,
l'appréciation de la qualité est complétée à l'aide des tables d'investissements établies par le Centre scientifique et technique du bâtiment et publiées par l'association Qualitel applicables à la même date.
«Ces prestations et celles relatives à la présence de conduits de fumée et au traitement des accès donnent lieu à une modulation du prix de référence par l'intermédiaire des coefficients de pondération d1 et d2 définis en annexe VII du présent arrêté.
«Lorsqu'une majoration du prix de référence par au moins un de ces coefficients est demandée par le maître d'ouvrage, le dossier de financement doit comporter une fiche d'engagement type à laquelle est jointe, en cas de demande de majoration au titre du coefficient d1, une copie du contrat conclu avec l'association Qualitel. Dans la fiche d'engagement, le maître d'ouvrage s'engage:
«- à respecter les niveaux de prestations correspondant aux valeurs des coefficients d1 et d2 qu'il a indiquées dans la fiche;
«- à transmettre à la direction départementale de l'équipement concernée,
au plus tard un mois après le début du chantier, une attestation établie par l'association Qualitel, comportant le calcul du coefficient de majoration, en cas de demande de majoration au titre du coefficient d1;
«- à demander soit au contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie à l'article L.111-23 du code de la construction et de l'habitation, soit au Centre d'études techniques de l'équipement territorialement concerné d'attester le niveau réel des prestations ayant fait l'objet de l'engagement précité, en déterminant la valeur des coefficients de pondération correspondants, le contrôle étant réalisé, en ce qui concerne le coefficient d1, selon la méthodologie définie par l'association Qualitel et sous la responsabilité de celle-ci; cette attestation est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux adressée à la direction départementale de l'équipement concernée.
«Le prix de référence initial est établi avec les valeurs des coefficients d1 et d2 portées dans l'engagement du maître d'ouvrage.
«Le prix de référence est recalculé à la date d'achèvement des travaux, en tenant compte de l'attestation ci-dessus, dans les conditions prévues, selon le cas, par l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif à la subvention de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés et à la subvention de l'Etat au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis, ou par l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif aux conditions d'octroi des prêts locatifs aidés accordés par le Crédit foncier de France et aux caractéristiques financières de ces prêts.»