Art. 7. - L'article 10 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 10. - La taxe applicable aux ensembles de véhicules composés d'un tracteur et d'une semi-remorque, d'une catégorie d'imposition déterminée, est liquidée, sur option du redevable :
« - soit sur le poids total roulant autorisé de l'ensemble figurant sur le certificat d'immatriculation du tracteur déclaré ;
« - soit sur le poids total roulant autorisé de l'ensemble calculé à partir du poids total autorisé en charge de la semi-remorque déclarée. »