Art. 2. - Le jury prévu à l'article 3 ci-dessous examine les dossiers individuels des candidats constitués de la liste de leurs titres et travaux, pièces justificatives à l'appui, et d'une lettre manuscrite explicitant la motivation de leur candidature.
A l'issue de cet examen, le jury dresse la liste de ceux autorisés à se présenter devant lui pour un entretien d'une durée de vingt minutes.
Après audition des candidats admissibles, le jury établit la liste des admis classés par ordre de mérite.