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Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Art. 2. - Un décret détermine, en application du c du 3o du I de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, les catégories de moyens et prestations de cryptologie dont la fourniture, l'utilisation, l'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'exportation est dispensée de toute formalité préalable.

TITRE II

REGIME DE DECLARATION

Chapitre Ier

Régime général