Art. 9. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 122 du 28/05/1998 page 8105 à 8106
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.