Art. 2. - La composition du comité paritaire spécial visé à l'article 1er est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration : quatre membres titulaires, dont le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication, président du comité, et quatre membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé ;
b) Représentants du personnel : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.