Article (Arrêté du 26 décembre 1995 relatif aux modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade provisoire de secrétaire en chef de l'administration centrale du ministère de la justice)
Art. 3. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite un mois au moins avant la date d'ouverture des épreuves.
La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.