Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 187
Le haut-commissaire de la République, après avis du procureur général, peut seul délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
En dehors des cas visés à l'article D.P. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.
CHAPITRE IV
De l'administration des établissements pénitentiaires
Section I
Du rôle et de l'organisation générale
de l'administration pénitentiaire