Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 438
Les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec l'aumônier de l'établissement; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression de cette faculté.