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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 375


Le médecin, chargé de veiller à la santé physique et mentale des détenus,
visite obligatoirement:
1o Les détenus qui viennent d'être écroués dans l'établissement, ainsi qu'il est prévu à l'article D.P. 285;
2o Les détenus signalés malades ou qui se sont déclarés tels;
3o Aussi souvent qu'il l'estime nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins, les détenus placés au quartier disciplinaire ou à l'isolement, ainsi qu'il est dit aux articles D.P. 168 et D.P. 170;
4o Les détenus réclamant, pour raison médicale des attestations relatives à une inaptitude au travail ou à une activité sportive, ou réclamant un changement d'affectation, une modification ou un aménagement quelconque à leur régime;
5o Les détenus à transférer, en vue de signaler ceux pour lesquels il devrait être sursis au transfèrement ou prévu des mesures spéciales;
6o Aux fins et dans les conditions visées à l'article D.P. 388, les détenus hospitalisés.
Si le médecin estime que la santé physique ou mentale d'un détenu risque d'être affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention, il en avise par écrit le chef de l'établissement, notamment dans les cas et aux fins prévus aux articles D.P. 168 et D.P. 170. Ce dernier informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.