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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 262


Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives du territoire dont la liste est fixée par le haut-commissaire de la République ainsi qu'aux autorités judiciaires ou administratives dont la liste est fixée par le ministre de la justice.
Ces lettres peuvent être remises et transmises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle; aucun retard ne doit être apporté au traitement de ce courrier.
Un registre des lettres adressées par les détenus aux autorités est tenu sous la responsabilité du chef d'établissement.
Les détenus, qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet, encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles.