Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 220
Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention:
1o De se livrer à des actes de violence sur les détenus;
2o D'user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de langage grossier ou familier;
3o De fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, sous réserve de ceux spécialement aménagés à cet effet ou de boire à l'intérieur de la détention ou d'y paraître en état d'ébriété;
4o D'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier;
5o De recevoir, des détenus ou des personnes agissant pour eux, des dons ou avantages quelconques;
6o De se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci;
7o De faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec l'extérieur, ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement;
8o D'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.