Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 103
Le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre l'administration pénitentiaire et le service national pour le travail en milieu pénitentiaire.
Sont exclusives de tout contrat de travail les relations qui s'établissent entre l'administration pénitentiaire et le détenu auquel elle procure un travail ainsi que les relations entre l'entreprise concessionnaire et le détenu mis à sa disposition selon les conditions d'une convention administrative qui fixe, notamment, les conditions de rémunération et d'emploi.
Toutefois, conformément à l'article 723, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux condamnés admis au régime du placement à l'extérieur et de la semi-liberté qui font l'objet, s'ils sont préalablement détenus, d'une décision de placement à laquelle ils doivent souscrire.
Pour les activités de production, les conditions de rémunération et d'emploi sont fixées par convention, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral.
En tout état de cause, la rémunération horaire ne saurait être inférieure à un seuil fixé annuellement par arrêté du haut-commissaire de la République.
La convention comprend également:
a) Le règlement applicable à l'atelier dans lequel se déroule l'activité;
b) Les fiches de poste décrivant le contenu professionnel de l'activité;
c) La grille des rémunérations applicables en fonction du degré de qualification de chaque poste de travail.
Le règlement de l'atelier doit faire l'objet d'un affichage sur le lieu de travail.