Article (Décret no 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la    profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral)
 Art. 4. -  La société est constituée sous la condition suspensive de son     inscription au tableau de l'ordre.
      La demande d'inscription de la société d'exercice libéral de médecins est     présentée collectivement par les associés et adressée au conseil     départemental de l'ordre des médecins du siège de la société par lettre     recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée, sous peine     d'irrecevabilité, des pièces suivantes:
      1o Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement     intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une     copie de l'acte constitutif;
      2o Un certificat d'inscription au tableau de l'ordre de chaque associé     exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce     tableau, la justification de la demande d'inscription;
      3o Une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de     grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant     le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à     l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des     sociétés;
      4o Une attestation des associés indiquant:
      - la nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par     les associés;
      - le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la     répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital;
      - l'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des     apports concourant à la formation du capital social.
      L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes     aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut     également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 463 du code de la     santé publique.
      Toute modification des statuts et des éléments figurant au paragraphe 4o     ci-dessus doit être transmise au conseil départemental de l'ordre dans les     formes mentionnées au deuxième alinéa.