Article (Décret n° 93-265 du 26 février 1993 modifiant certaines dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts)
Art. 6. - 1. Au premier alinéa de l’article L. 213 du livre des procédures fiscales, les mots : « agents de l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « agents de l’administration ».
2. Les procès-verbaux prévus à l’article L. 213 du livre des procédures fiscales sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et le droit de garantie.