Art. 9. - Il est ajouté à l'article 13 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les établissements de crédit coopératifs ou mutualistes constitués sous forme de sociétés à capital variable, le capital social ne peut être réduit par le remboursement des apports des sociétaires sortants au-dessous des trois quarts du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société sans l'autorisation préalable de l’organe central auquel l’établissement de crédit est affilié. »