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Article (Arrêté du 15 mai 1991 relatif aux demandes d'autorisation des centrales thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant exclusivement ou principalement des combustibles pétroliers)

Article (Arrêté du 15 mai 1991 relatif aux demandes d'autorisation des centrales thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant exclusivement ou principalement des combustibles pétroliers)

Art. 8. - Pour les centrales thermiques d'une puissance électrique inférieure à 10 MW, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement adresse ses propositions motivées au préfet. Toute décision non intervenue dans un délai de trois mois après la date portée par l'accusé de réception visé à l'article 2 du présent arrêté équivaut à octroi de l'autorisation. Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement notifie la décision à l'intéressé, accompagnée le cas échéant de toutes recommandations jugées opportunes.