Article (Décret no 90-1089 du 7 décembre 1990 portant création de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques)
Art. 4. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 3 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.