Article (Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine)
Art. 11. - Tout étalon d'une race de sang ou poney admis à la monte publique est soumis à un prélèvement sanguin qui permet d'établir son hémotype.
Cette obligation peut être étendue aux étalons des autres races.