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Article (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

a) Pour 70 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme équivalent ou d'une formation d'un niveau au moins égal à deux années d'études après le baccalauréat de l'enseignement secondaire. La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique;
b) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert:
1o Aux fonctionnaires et agents contractuels relevant du ministère chargé de l'équipement, des transports et de la mer justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs dans ce ministère;
2o Aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours;
c) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par examen professionnel, réservé aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret no 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services extérieurs du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonctions dans l'administration de l'aviation civile ou de la Météorologie nationale et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.
Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b et c ci-dessus pour pouvoir se présenter aux concours. Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.
Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.