Article (Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours (1))
Art. 28. - Les licences, agréments, autorisations ou habilitations délivrés en application de la présente loi sont suspendus ou retirés, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent.