Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
TITRE X
ZONES FRANCHES
Art. 191. - On entend par zone franche toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s'y trouvent comme n'étant pas sur le territoire douanier pour l'application des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l'importation, ainsi que des restrictions quantitatives.
Art. 192. - 1. La zone franche est instituée par décret après avis du conseil général de Mayotte.
2. Des arrêtés du représentant du Gouvernement déterminent les modalités d'application et de fonctionnement du régime suscité et précisent les opérations qui y seront autorisées.